Article R3133-3 du Code de la commande publique
Article D3133-2
Article R3133-10

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue à l'article L. 3133-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Commentaire1

1Article R. 3133-3 du Code de la commande publique
weka.fr · 15 décembre 2025

Article Un arrêté du ministre chargé du Budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 20 février 2025, n° 2305286Rejet

[…] — la circonstance qu'elle n'ait pas utilisé le logiciel Choruspro dans le cadre de la transmission de la facture ne saurait constituer le cause exclusive du dommage dès lors qu'elle pensait que l'utilisation de ce logiciel était recommandée et non obligatoire ; que depuis 2020, elle n'utilise pas le logiciel et que pour autant le service de gestion comptable a toujours accepté ses ordres de paiement alors qu'en application de l'article R. 3133-3 du code de la commande publique, le service de gestion comptable avait la faculté de l'informer que l'utilisation du logiciel est obligatoire ; en tout état de cause, […] 3. […]

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