Section 1 : Avances
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Avances
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Article L2191-2
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2191-3
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.