- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre V : PHASE D'OFFRE
Chapitre II : Examen des offres
Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que de l'article L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1.