Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre V : Achèvement de la procédure
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
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Article L3125-1
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.