Sous-section 1 : Mise à disposition des données essentielles par l'autorité concédante
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
- Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
Sous-section 1 : Mise à disposition des données essentielles par l'autorité concédante
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Article L3131-1
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité concédante rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-3 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.