Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION
Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers
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Article R3114-5
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.