- Code de la commande publique
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- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 1 : Avances
- Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du marché ;
2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.