Article L432-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 14


Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.
La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.

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___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
Cet amendement permet de confier au juge de la liberté et de la détention l'office de décider du placement du mineur en détention provisoire sur réquisitions du procureur de la République lorsque ce dernier a saisi le tribunal pour enfants aux fins d'audience unique, ou lorsque le mineur n'a pas respecté les conditions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique envisagée entre le défèrement du mineur et sa comparution pour l'audience de culpabilité, et que le juge des enfants le saisit aux fins de révocation de ces mesures de sûreté. Cet … Lire la suite…
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