Article L612-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D49-50, alinéas 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).