Article L121-8 du Code de la justice pénale des mineurs
Entrée en vigueur le 30 avril 2025
Est créé par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 17
La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.