Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels / Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
Article L826-21 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % :
1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.