Article L822-13 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions14

[…] 3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes concordants des différentes pièces médicales produites, qu'à la suite de son accident du 13 juin 2022 reconnu imputable au service, M. […] le CCAS de Calvi a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique. […] Aux termes de l'article L. 822-13 du même code : « Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, […]

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[…] 3°) de condamner le CCAS de Calvi à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes concordants des différentes pièces médicales produites, qu'à la suite de son accident du 13 juin 2022 reconnu imputable au service, M. […] le CCAS de Calvi a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique. […] Aux termes de l'article L. 822-13 du même code : « Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « Aux termes de l'article L. 822-13 de ce code : » Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, […]

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