Rejet 25 avril 2024
Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 avr. 2024, n° 2211926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 31 mars 2022 portant maintien en congé de longue maladie à demi-traitement du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 16 juillet 2019, dans l’attente d’une retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande tendant d’une part à ce que lui soit accordé un congé de longue durée du 16 juillet 2019 jusqu’à sa reprise d’activité et d’autre part à ce qu’elle soit réintégrée sur un poste, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de nommer un expert avec pour mission de déterminer si son état de santé permet sa réintégration sur un poste conforme à son grade ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vice de procédure, en l’absence de mise en place d’une procédure contradictoire par l’administration ;
En ce qui concerne la décision de maintien en congé de longue maladie :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son état de santé justifiant un placement en congé de longue durée ;
En ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d’office :
— elle est entachée d’erreur de droit, d’une part en ce qu’elle procède à son placement en disponibilité d’office jusqu’à sa mise à la retraite et d’autre part dès lors que la Ville de Paris ne lui a pas proposé un reclassement;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au fait que son état de santé ne justifiait pas un placement en disponibilité d’office.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 août 2022 et le 12 octobre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une adjointe administrative titulaire de la Ville de Paris. Après plusieurs placements en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie à partir de 2009, la maire de Paris, par un arrêté du 24 octobre 2019, a prononcé son maintien en congé de longue maladie du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 à demi-traitement et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme D de conclusions à fin d’annulation contre ces deux décisions, a annulé la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé par un jugement du 27 décembre 2021. Mme D a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait droit que partiellement à sa demande et sa requête a été rejetée par un arrêt du 6 octobre 2023. Par un arrêté du 31 mars 2022, la maire de Paris a retiré son arrêté du 24 octobre 2019 et a de nouveau prononcé le maintien de Mme D en congé de longue maladie du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019, dans l’attente d’une retraite pour invalidité, après avoir saisi le comité médical départemental, qui s’est prononcé le 14 mars 2022 et le 28 mars 2022. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2021 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 février 2021 la maire de Paris a accordé délégation de signature à M. C B, chef du bureau maladies retraite invalidité, pour signer les décisions pour les fonctionnaires en matière de congé de maladie et les décisions de mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () »
4. Ni la décision de placement en congé de longue maladie de Mme D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait demandé à reprendre ses fonctions à compter du 16 avril 2019 ou à être placée en congé de longue durée, ni la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019, soit à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, ne relèvent de l’une des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Il ressort de ces dispositions que le placement en disponibilité d’office d’un agent jusqu’à sa retraite pour inaptitude physique, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable. En revanche, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien en congé de longue maladie, qui ne constitue ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni une décision prise en considération de personne.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 février 2022 que la Ville de Paris établit avoir régulièrement notifié à l’intéressée, Mme D a été informée de la date d’examen de son dossier en séance par le comité médical et de la possibilité de faire intervenir à cette séance un médecin de son choix. Le courrier mentionne en outre la possibilité de prendre connaissance des pièces de son dossier en en faisant la demande auprès du secrétariat du comité médical. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de maintien en congé de longue maladie :
8. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « Aux termes de l’article L. 822-13 de ce code : » Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée. « Aux termes de l’article L. 822-14 de ce code : » Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. "
9. Si Mme D soutient avoir demandé à la Ville de Paris son placement en congé de longue durée, elle ne démontre pas avoir transmis cette demande à la Ville de Paris en se bornant à produire un formulaire sur lequel elle a coché l’option correspondant au placement en congé de longue durée, qu’elle a signé le 15 juillet 2017 et le 24 juillet 2017 mais pour lequel elle ne produit aucune preuve d’envoi ni de réception. En outre, la Ville de Paris produit en défense le même formulaire, qu’elle établit avoir reçu le 25 juillet 2017 et sur lequel l’option correspondant au maintien en congé de longue maladie a été cochée par Mme D, qui a signé le formulaire. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme D, la Ville de Paris n’était pas tenue de lui proposer l’octroi du seul congé de longue durée, ni de lui recommander cette option, mais seulement de porter à sa connaissance les deux catégories de congés auxquels elle pouvait prétendre, ce qu’elle a fait en lui adressant un formulaire lui permettant d’opter pour l’une ou l’autre de ces possibilités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
11. Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prononce le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme D dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité. Si la requérante soutient que la maire de Paris ne pouvait la placer en disponibilité d’office que pour une durée d’une année, la décision attaquée doit être regardée comme plaçant l’intéressée en disponibilité d’office dans l’attente d’une décision sur sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 précité, mais ne saurait être interprétée comme permettant de prolonger ce placement en disponibilité d’office au-delà d’un an sans faire l’objet d’un renouvellement explicite par la maire de Paris.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du psychiatre agréé qui a examiné Mme D le 2 octobre 2019, le comité médical qui s’est réuni le 14 mars 2022 a conclu à son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par suite, en application des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité, la Ville de Paris n’était pas tenue de lui proposer un reclassement avant de prononcer son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En second lieu, pour placer Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019, la maire de Paris s’est fondée sur l’avis du comité médical du 28 mars 2022. Elle se prévaut en outre de l’avis du psychiatre agréé qui a examiné Mme D le 2 octobre 2019 et a conclu, dans un rapport détaillé et circonstancié, à l’inaptitude définitive de l’intéressée à ses fonctions et à toutes fonctions, en notant la répétition des épisodes de décompensation et des échecs rapides après chaque reprise à temps plein, et en relevant une pathologie sévère de la personnalité de type névrotique et une grande fragilité psychologique. La requérante, qui soutient qu’elle était apte à reprendre ses fonctions, produit, à l’appui de ses allégations, deux certificats rédigés par le même psychiatre, datés du 6 décembre 2019 et du 1er mars 2022, peu circonstanciés, qui relèvent qu’au vu de l’évolution de l’état de santé de Mme D, un retour à son activité professionnelle à la Ville de Paris est envisageable et qu’il n’existe pas de contre-indication à cette reprise du travail, tout en soulignant qu’une mesure de télétravail lui serait bénéfique. Elle produit en outre des certificats datés de 2017 et 2018 faisant état de la nécessité de la maintenir en arrêt de travail. Enfin, si elle se prévaut de l’attestation de la présidente d’une association où elle exerce les fonctions de secrétaire depuis 2012, faisant état de son efficacité dans les domaines de l’organisation et de la communication, cette attestation ne permet pas d’apprécier l’évolution de l’état de santé de Mme D dès lors qu’elle mentionne sa capacité à exercer des fonctions au sein de l’association depuis 2012, pour une durée comprenant les périodes durant lesquelles l’intéressée était placée en arrêt maladie. Par suite, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par la Ville de Paris concernant son inaptitude à la reprise de ses fonctions ou de toutes fonctions et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- École ·
- Emploi ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Qualité pour agir ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Condition ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Logement ·
- Citoyen
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Recrutement ·
- Personnel technique ·
- Décret ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.