Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Article L814-1 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 31, al. 1 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé au sein de cette caisse.
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