Article L613-8 du Code général de la fonction publique
Article L613-7
Article L613-9

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-1 du même code » ; c) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-15 du même code » ; 8° A l'article 19, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ; 9° A l'article 20, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ; 10° Au premier alinéa de l'article 28, […]

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2Base de données juridiques
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Article 1 Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article L. 613-8 du code général de la fonction publique, les règles particulières aux fonctionnaires recrutés, au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans des emplois permanents à temps non complet. […] Article 4 Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, […]

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