Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l'article L. 4.
Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), par cadre d'emplois (3) occupant un emploi à temps complet : - à temps plein ; - à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-6, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-4) du code général de la fonction publique. […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : - accomplissant un service à temps partiel accordé de plein droit (article L. 612-3 du code général de la fonction publique) ; […]
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Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
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