Article L4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 2 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 4, al. 6 début (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires8


1Le nouveau droit à l’information des agents publics, une portée essentiellement pratique
www.officioavocats.com · 22 mai 2023

Ce nouveau droit a trouvé sa place à l'article L. 115-7, spécialement créé pour l'occasion, au sein du chapitre V du […] code général de la fonction publique, côtoyant ainsi d'autres droits d'envergure tels que les droits à rémunération, les droits sociaux et le droit à la formation professionnelle[1] Article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture qui crée le nouvel article L. 115-7 du code général de la fonction publique [4] La loi du 9 mars 2023 a modifié l'article L. 6152-4 lequel prévoit désormais que l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique est applicable aux praticiens hospitaliers.

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2Indemnisation Kilométrique Des Assistants Familiaux
M. Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

[…] l'autorité territoriale peut autoriser les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, […] en application de l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique […] territoriale (aujourd'hui l'article L. 4 du code général de la fonction publique) et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. […]

En application du décret du 19 juillet 2001 précité, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453971
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue respectivement du 13° de l'article 7 et du 16° de l'article 8 de l'ordonnance, […] dans sa décision déjà mentionnée, jugé que ses dispositions étaient de nature réglementaire et l'article L. 412-4 du code général de la fonction publique qui les avait reprises a été abrogé par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services3, […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204234
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2300143
Rejet

[…] 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Selon l'article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : « () L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2203993
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984) : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». […]

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