Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
[…] L. 422-1, […] L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, […] L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; […] L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la […] -Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique. » Article 16 Le même décret est ainsi modifié : 1° A l'article 1er : a) Les mots : « article 107 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 613-8 du code général de la fonction publique » ; […]
Lire la suite…Article 1 Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article L. 613-8 du code général de la fonction publique, […] dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique. Article 5 Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet. […] Article 9 Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code général de la fonction publique et celles de l'article 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il ne pouvait recevoir exécution du 2 janvier au 9 mars 2023 puisqu'elle n'a pas renseigné le calendrier annuel des absences, qu'elle avait opté pour un temps partiel annualisé et qu'elle avait demandé à reprendre à temps plein dès le 2 janvier 2023. […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. » Et aux termes de l'article L. 612-8 du même code : « Au terme d'une période de travail à temps partiel, […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de la requérante : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; / () « et aux termes de l'article 46 de la même loi, devenu depuis les articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-8 et L. 612-15 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : » Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […] 8. […]
Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), par cadre d'emplois (3) occupant un emploi à temps complet : - à temps plein ; - à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-6, […] L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-4) du code général de la fonction publique. […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : - accomplissant un service à temps partiel accordé de plein droit (article L. 612-3 du code général de la fonction publique) ; […]
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