Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2303069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2023 et le 10 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a renouvelé son temps partiel, l’arrêté du 27 janvier 2023 de ce ministre en tant qu’il l’autorise à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 10 mars 2023, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que l’arrêté attaqué du 27 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code général de la fonction publique et celles de l’article 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat, dès lors qu’il ne pouvait recevoir exécution du 2 janvier au 9 mars 2023 puisqu’elle n’a pas renseigné le calendrier annuel des absences, qu’elle avait opté pour un temps partiel annualisé et qu’elle avait demandé à reprendre à temps plein dès le 2 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 dès lors qu’il a été abrogé ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022, en l’absence d’intérêt pour agir contre cet arrêté, dès lors que le temps partiel a été accordé sur demande de l’agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
— le décret n° 2002-1072 du 10 août 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse principale, affectée au service du recensement national au sein de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) depuis le mois de septembre 2019, en qualité de méthodologue statisticienne, a demandé, le 10 octobre 2022, le renouvellement de son temps partiel annualisé à hauteur de 80 %, qui lui a été accordé par un arrêté du 18 novembre 2022 pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2023. Par un courrier du 11 janvier 2023, Mme A a sollicité sa reprise à temps plein, qui lui a été accordée par un arrêté du 27 janvier 2023, à compter du 10 mars 2023. Mme A a formé un recours gracieux le 16 février 2023 contre ce dernier arrêté, rejeté implicitement au terme du délai de deux mois. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 et de l’arrêté du 27 janvier 2023 en tant qu’il prévoit une reprise à temps plein à compter du 10 mars 2023 ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 10 octobre 2022, le renouvellement de son temps partiel annualisé à hauteur de 80 %, accepté par un arrêté du 18 novembre 2022. Par suite, Mme A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Si Mme A se prévaut du fait qu’elle n’a pas renseigné les modalités d’exercice de son temps partiel pour soutenir qu’elle ne pouvait être regardée comme étant toujours à temps partiel à compter du 2 janvier 2023 et que l’arrêté du 27 janvier 2023 ne pouvait prévoir une reprise à temps plein à compter du 10 mars 2023, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2023 qui l’autorise à reprendre son emploi à temps plein. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. / La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. () »
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de la période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel, le fonctionnaire est réintégré de plein droit à temps plein sur son emploi ou, à défaut, sur un autre emploi correspondant à son grade. Toutefois, les dispositions précitées n’impliquent nullement la réintégration à temps complet de plein droit du fonctionnaire qui en fait la demande avant le terme échu d’une autorisation de travailler à temps partiel.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que Mme A a sollicité le renouvellement de son temps partiel le 10 octobre 2022, lequel lui a été accordé pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2023 par un arrêté du 18 novembre 2022. Ce n’est que par une demande du 11 janvier 2023 que Mme A a sollicité une reprise à temps plein. Or, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 4, une réintégration à temps plein, qui est demandée avant l’expiration de la période de l’autorisation de travailler à temps partiel débutée, en l’espèce, le 2 janvier 2023, ne peut être accordée qu’à compter d’un délai de deux mois suivant la présentation de la demande, soit le 11 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 27 janvier 2023 aurait méconnu les dispositions du décret du 10 août 2002 ou celles du code général de la fonction publique et le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, la circonstance que Mme A avait demandé à bénéficier d’un temps partiel annualisé ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit appliqué du 2 janvier au 9 mars 2023, dès lors que tant l’administration que l’agent peuvent solliciter, à tout moment, une reprise à temps plein.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ni sur la fin de non-recevoir qu’il a opposée, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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