Article L556-15 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 119, al. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2105949
Rejet

[…] Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'article L. 556-15 du code général de la fonction publique et le décret du 26 décembre 2003, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Harcèlement moral·
  • Responsabilité sans faute·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Service·
  • Préjudice moral·
  • Victime·
  • Faute·
  • Physique
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