Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2202681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Mitry-Mory et la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer la somme de 58 000 euros assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2021, date de réception de ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Mitry-Mory et de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Mitry-Mory et la commune de Villeneuve-Saint-Georges aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et de la commune de Mitry-Mory est engagée à raison des pathologies qu’il a contractées en service, soit des tendinopathies du supra-épineux des épaules droite et gauche, une rhizarthrose du pouce gauche, des cervicalgies, des lombalgies, une épicondylite droite et un syndrome dépressif ;
— il a subi des préjudices extrapatrimoniaux, devant être réparés par le paiement d’une somme de 58 000 euros se décomposant de la manière suivante ;
— au titre des souffrances endurées : la somme de 2 000 euros pour ce qui concerne chacune de ses sept pathologies soit une somme totale de 14 000 euros ;
— au titre de l’incapacité permanente partielle : les sommes de 6 000 euros pour ce qui concerne la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite, 6 000 euros pour la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche, 4 000 euros pour la rhizarthrose du pouce gauche, 4 000 euros pour les cervicalgies, 4 000 euros pour les lombalgies, 4 000 euros pour l’épicondylite droite et 6 000 euros pour le syndrome dépressif, soit une somme totale de 34 000 euros ;
— au titre du préjudice moral : la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, présenté par Me Peru, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. C, et, à titre subsidiaire, à ce que les montants demandés soient ramenés à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— il n’existe aucun lien direct entre les pathologies de M. C et l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Mitry-Mory ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Mitry-Mory ne saurait être engagée s’agissant de la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche qui est liée aux seules fonctions exercées au sein de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;
— l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie ;
— le taux global du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder de 10 % et les sommes allouées ne sauraient excéder 4 500 euros au titre de ce déficit et 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. C, et à titre subsidiaire, à ce que les montants demandés soient ramenés à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 1 100 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’agissant de la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche, cette pathologie étant consolidée au 30 juillet 2015 ;
— les autres pathologies dont souffrent M. C ne sont pas imputables au service ;
— si ces pathologies sont déclarées imputables au service, seule la responsabilité de la commune de Mitry-Mory pourrait être engagée ;
— les sommes allouées ne sauraient excéder 4 500 euros au titre de l’incapacité permanente partielle et 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à midi.
Vu :
— l’ordonnance n° 1706127 du 12 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le docteur A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise rendu le 25 décembre 2017 ;
— l’ordonnance du 9 janvier 2018 par laquelle le magistrat délégué du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 440 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Astre, représentant la commune de Mitry-Mory,
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, titulaire du grade d’adjoint technique principal, a exercé les fonctions d’employé d’entretien au sein de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 16 juillet 1981 au 28 février 2003, puis de chauffeur de véhicules municipaux au sein de la commune de Mitry-Mory à compter du 1er mars 2003. Il a été placé en arrêt de travail le 18 septembre 2013, puis en congé de longue maladie du 31 juillet 2015 au 29 juillet 2018 et a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019. Par des courriers reçus le 26 novembre 2021, M. C a demandé à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la commune de Mitry-Mory la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de pathologies contractées en service. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner solidairement les communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Mitry-Mory à lui payer la somme de 58 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Conformément aux prescriptions figurant alors au II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique, l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que soit accordée au profit des mêmes agents une telle allocation dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. M. C souffre de tendinopathies du supra-épineux des épaules droite et gauche, d’une rhizarthrose du pouce gauche, de cervicalgies, de lombalgies, d’une épicondylite droite et d’un syndrome dépressif. L’intéressé demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ces pathologies. Il résulte de l’instruction que la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche a été reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 28 août 2015 à compter du 22 janvier 2013. En revanche, par un arrêté non contesté du 12 septembre 2016, le maire de Mitry-Mory a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’épicondylite droite dont souffre M. C. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé n’a présenté à l’une ou l’autre de ces communes aucune demande de reconnaissance d’imputabilité au service concernant la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite, la rhizarthrose du pouce gauche, les cervicalgies, les lombalgies et le syndrome dépressif. La seule circonstance que l’expert judiciaire a estimé que ces dernières maladies pourraient être imputables au service ne saurait suffire, en l’absence de toute reconnaissance préalable par l’administration, à établir que ces pathologies sont d’origine professionnelle. Par suite, M. C est uniquement fondé à rechercher la responsabilité sans faute des communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Mitry-Mory au titre de sa tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche, seule pathologie reconnue imputable au service.
Sur la commune responsable :
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () / La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci () ".
6. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service ou de la maladie contractée en service doit supporter les conséquences financières consécutives à cet accident ou à cette maladie, alors même que celle-ci a été constatée alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité.
7. En l’espèce, comme il a été dit au point 4, la tendinopathie de l’épaule gauche affectant M. C a été reconnue imputable au service à compter du 22 janvier 2013 par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, alors que l’intéressé était employé par la commune de Mitry-Mory depuis le 1er mars 2003. Toutefois, il résulte de l’avis de la commission de réforme du 22 décembre 2014 que cette pathologie a été constatée dès le 22 octobre 1997, lorsque le requérant était employé par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, comme en attestent une radiographie du 22 octobre 1997 et une échographie du 2 mars 1998. Par ailleurs, la date d’apparition de la pathologie retenue par la commission de réforme est corroborée par la déclaration d’accident de travail du 25 novembre 2013 et le certificat médical du 6 décembre 2013 indiquant tous deux que l’intéressé souffre de tendinites de l’épaule gauche à répétition depuis les années 1990. La commune de Villeneuve-Saint-Georges n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause cette date. Dans ces conditions, seule la responsabilité sans faute de la commune de Villeneuve-Saint-Georges peut être engagée au titre de cette pathologie et la commune de Mitry-Mory doit, dès lors, être mise hors de cause.
Sur la prescription quadriennale :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
9. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise juridictionnelle que la consolidation de la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche de M. C est intervenue le 3 mai 2017, date à laquelle l’intéressé a été examiné par un rhumatologue expert. Le point de départ du délai de prescription doit, par suite, être fixé au 1er janvier 2018, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, et la prescription n’était ainsi pas acquise le 26 novembre 2021, lorsque M. C a présenté sa demande préalable indemnitaire. Si la commune de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir que la consolidation est intervenue dès le 30 juillet 2015 au regard de l’avis de la commission de réforme du 28 septembre 2015, cet unique élément ne permet pas de contester utilement la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire. En tout état de cause, à supposer même que la consolidation soit intervenue le 30 juillet 2015, il résulte de l’instruction que M. C a saisi le tribunal d’une requête en référé-expertise le 27 juillet 2017 afin d’évaluer les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle, interrompant ainsi le délai de prescription et faisant courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 2018. La créance de M. C n’était donc en tout état de cause pas prescrite le 26 novembre 2021. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges ne peut être accueillie.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, aux termes du rapport d’expertise juridictionnelle, les souffrances endurées par M. C doivent être évaluées à deux sur une échelle comportant sept degrés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 1 800 euros.
11. En deuxième lieu, l’expertise juridictionnelle a conclu que M. C présentait un déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 5 % en conséquence de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche. Il résulte de l’instruction que les deux autres médecins rhumatologues ayant examiné M. C les 10 juillet 2015 et 3 mai 2017 ainsi que la commission de réforme dans son avis du 28 septembre 2015 ont retenu un taux de DFP proche, fixé à 4 %. Dans ces conditions, eu égard à l’âge de M. C à la date de consolidation retenue par l’expert, s’établissant à 58 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 5 300 euros.
12. En dernier lieu, M. C, qui se borne à soutenir qu’il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, n’apporte aucune précision ni élément de nature à établir l’existence de ce préjudice. En conséquence, sa demande d’indemnisation à raison d’un préjudice moral doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une indemnité d’un montant total de de 7 100 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche imputable au service.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
15. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 7 100 euros à compter du 26 novembre 2021, date de réception de la demande préalable indemnitaire par la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
17. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal du 9 janvier 2018, s’élèvent à 1 440 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mitry-Mory est mise hors de cause.
Article 2 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à payer à M. C une indemnité d’un montant total de 7 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021.
Article 3 : Les frais d’expertise, à hauteur de 1 440 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 4 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la commune de Mitry-Mory.
Copie en sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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