Article L544-12 du Code général de la fonction publique
Article L544-11
Article L544-13

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu'au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion prévue à la section 2 du chapitre II.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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