Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Modifié par : Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 31 ()
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Glénard au fil d'une vidéo et d'un article. […] M. B… a alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. […] Il est vrai que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) n'était pas précis sur ce point puisqu'il prévoyait que « l'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement […] ».
Lire la suite…Glénard au fil d'une vidéo et d'un article. […] M. B… a alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. […] Il est vrai que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) n'était pas précis sur ce point puisqu'il prévoyait que « l'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement […] ».
Lire la suite…[…] 3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que « L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ». […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Au surplus, le placement en congé spécial, régi par les dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de cette loi et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, fait suite à une demande de l'intéressé, qui n'était pas tenu de la formuler, et ne constitue ainsi pas une conséquence directe des évènements du 24 novembre 2015. […]
[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
Le 30 juin 2021, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 4 de l'arrêté du Président du Syndicat du 5 septembre 2019, ainsi que la décision de rejet du 9 décembre 2019, […] apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d'un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ). […] L'article L. 544-10 du Code général de la fonction publique dispose que : « L'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et repris en substance aux articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique, […]
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