Article 99 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Modifié par : Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 31 ()

Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires42

1Congé spécial / Fonction publique
green-law-avocat.fr · 5 février 2026

Le 30 juin 2021, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 4 de l'arrêté du Président du Syndicat du 5 septembre 2019, ainsi que la décision de rejet du 9 décembre 2019, […] apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d'un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ). […] L'article L. 544-10 du Code général de la fonction publique dispose que : « L'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et repris en substance aux articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique, […]

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2Quelle rémunération en congé spécial après un emploi fonctionnel ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2025

Glénard au fil d'une vidéo et d'un article. […] M. B… a alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. […] Il est vrai que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) n'était pas précis sur ce point puisqu'il prévoyait que « l'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement […] ».

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3Quelle rémunération en congé spécial après un emploi fonctionnel ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2025

Glénard au fil d'une vidéo et d'un article. […] M. B… a alors saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation. […] Il est vrai que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) n'était pas précis sur ce point puisqu'il prévoyait que « l'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement […] ».

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Décisions260

[…] 3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que « L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 1902336

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Au surplus, le placement en congé spécial, régi par les dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de cette loi et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, fait suite à une demande de l'intéressé, qui n'était pas tenu de la formuler, et ne constitue ainsi pas une conséquence directe des évènements du 24 novembre 2015. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY01392, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

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