Article L542-34 du Code général de la fonction publique
Article L542-33
Article L542-35

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.
Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération et recrutement d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion
Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 24 avril 2025

[…] prévoit l'article L. 542 -15 du code général de la fonction publique et cela, […] l'indemnité différentielle ( article 1 du décret n° 91-769 du 2 août 1991) et enfin le complément de rémunération pour les fonctionnaires mis à disposition ( article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). […] Ce revenu est aussi assujetti aux contributions sociales salariales contribution sociale généralisée (CSG)/contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) conformément aux articles L . 136-1 et L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).