Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.
Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.
[…] prévoit l'article L. 542 -15 du code général de la fonction publique et cela, […] l'indemnité différentielle ( article 1 du décret n° 91-769 du 2 août 1991) et enfin le complément de rémunération pour les fonctionnaires mis à disposition ( article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). […] Ce revenu est aussi assujetti aux contributions sociales salariales contribution sociale généralisée (CSG)/contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) conformément aux articles L . 136-1 et L […]
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