Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre III : Centre national de gestion
Article L453-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190
[…] o au sein du Centre national de gestion, en application des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-2, L. 532-1 du code général de la fonction publique, des articles R. 6152-74 à R. 6152-78, R. 6152-317, R. 6152-318 du code de la santé publique et du 8° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, il n'y pas de séparation entre les fonctions de poursuite et jugement qui sont confiées à la même personne, le directeur général du Centre national de gestion, le conseil de discipline, présidé par un magistrat, ne rendant qu'un avis qui ne lie pas le directeur général ; cette absence de séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement méconnait le principe d'impartialité et d'indépendance ;
Lire la suite…- Gestion·
- Santé publique·
- Principe·
- Procédure disciplinaire·
- Directeur général·
- Fonction publique hospitalière·
- Pharmacien·
- Conseil constitutionnel·
- Impartialité·
- Constitution