Article L451-17 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2, al. 01 à 09 (Ab), Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 20, al. 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l'habitat en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les produits des prestations de service ;
5° Les dons et legs ;
6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
7° Les subventions qui lui sont accordées ;
8° Les produits divers ;
9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article L. 451-8.

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