Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l'habitat en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les produits des prestations de service ;
5° Les dons et legs ;
6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
7° Les subventions qui lui sont accordées ;
8° Les produits divers ;
9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article L. 451-8.
[…] 17. […] Aux termes de l'article L. 451-17 du code général de la fonction publique, les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées notamment d'une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, […] D'une part, en vertu de l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique, le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public national à caractère administratif, qui regroupe les communes, les départements, […] - le 4° du paragraphe II de l'article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 203 de la loi déférée.
[…] - le motif tiré de la restriction territoriale est dépourvu de base légale ; ni les articles L.451-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ne prévoient de cloisonnement géographique ;- le motif tiré de la restriction territoriale est incompatible avec le financement national mutualisé du CNFPT prévu aux articles L. 451-17 et L. 451-18 du code général de la fonction publique ; les cotisations obligatoires sont versées à l'établissement national et non aux délégations régionales ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :