Article L451-13 du Code général de la fonction publique
Article L451-12
Article L451-14

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le délégué régional est assisté d'un conseil d'orientation.
Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Maintien en vigueur de diverses dispositions d'application du code général de la fonction publiqueAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 28 février 2022

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L . 423-5 du même code. Article 4 I. - Le conseil d'orientation prévu à l'article L. 451-13 du même code pour assister le délégué régional comprend : 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. […] Article 7 Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L . 423-14 du code général de la fonction publique […]

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