Article L442-9 du Code général de la fonction publique
Article L442-8
Article L443-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée.
Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions6

[…] 4. En premier lieu, les mentions citées au point 1 des documents litigieux présentent l'état du droit positif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 5424-1 du code du travail, ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 442-9 du code général de la fonction publique.

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 25 juillet 2024, n° 2300887Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 442-9 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée ». […] 9. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 442-9 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée ». […] 9. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

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