Article L423-13 du Code général de la fonction publique
Article L423-12
Article L423-14

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public. […] à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. » Selon l'article L. 423-13 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. […]

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