Article L422-13 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 quater, al. 07 (Ab), Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1, al. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Décision du 30 mai 2022 instituant une commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie

[…] 12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ; […]

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  • Commission·
  • Représentant du personnel·
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