Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.
[…] Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : « L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, […] Aux termes de l'article 9 : » Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, […] J-L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : « L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». […] 9. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 422-9 du code général de la fonction publique : « L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail. » Il résulte de ces dispositions que si une formation financée sur le compte personnel de formation de l'agent a lieu en priorité sur son temps de travail, rien ne fait obstacle à ce qu'une telle formation soit dispensée hors de son temps de travail.