Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2320668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 2554,80 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait des modalités de financement et de participation à une formation qu’il a suivie de janvier à septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a subi un préjudice financier dès lors que l’OFII, son ancien employeur, n’a pas pris en charge la totalité du coût de la formation qu’il a suivi ;
- il a subi un préjudice financier dès lors qu’il a dû suivre cette formation sur ses périodes de congés ;
- le montant de son préjudice peut être évalué à 2554,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut à ce qu’un non-lieu à statuer partiel soit prononcé, au rejet des conclusions la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au coût de la formation, dès lors que l’office a accédé à titre gracieux à la demande du requérant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… était agent contractuel de droit public au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de novembre 2018 à novembre 2022. Il a suivi une formation à l’audit comptable et financier, dispensée par l’Institut de la gestion publique et du développement économique entre janvier et septembre 2022, sur ses périodes de congés, à raison de deux jours par mois. Cette formation a été prise en charge par l’OFII à hauteur de 2 250 euros au titre du compte personnel de formation, et par M. A… à hauteur de 1 500 euros. Par un courrier du 3 mai 2023, M. A… a demandé à l’OFII le versement d’une somme correspondant à la partie du coût de la formation resté à sa charge et à l’indemnisation des jours de congés pris pour suivre cette formation. Par une décision du 4 septembre 2023, notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2023, l’OFII a accédé à la demande de M. A… s’agissant du coût de la formation, et rejeté sa demande s’agissant de l’indemnisation des congés pris. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’OFII à lui verser une indemnité de 2554,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge financière de la formation :
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a accédé à la demande de M. A… s’agissant du financement des frais de formation restés à sa charge, et a procédé au versement de la somme correspondante à l’Institut de la gestion publique et du développement économique. Par suite, et comme le soutient l’OFII en défense, il n’y a pas lieu à statuer sur le préjudice allégué tiré de ce fait générateur.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation des jours de congés :
Aux termes de l’article L. 422-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail. » Il résulte de ces dispositions que si une formation financée sur le compte personnel de formation de l’agent a lieu en priorité sur son temps de travail, rien ne fait obstacle à ce qu’une telle formation soit dispensée hors de son temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 octobre 2021, M. A… a sollicité l’accord de son employeur pour suivre, hors de son temps de travail, une formation dispensée par l’Institut de la gestion publique et du développement économique. Par un courrier du 17 décembre 2020, son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable à la demande de l’intéressé, sous réserve que celui-ci effectue cette formation sur ses jours de congé, conformément à sa demande. Par un courrier du 6 août 2021, le directeur général de l’OFII a donné une suite favorable à cette demande. De janvier à septembre 2022, M. A… a suivi la formation demandée, sur ses périodes de congés. Si M. A… soutient qu’il a dès lors subi un préjudice du fait de la perte de ses jours de congés, il avait lui-même demandé à son employeur de suivre la formation sur ses périodes de congés, ce à quoi aucune disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle. Par suite, le préjudice allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… et l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… au titre du préjudice tiré des dépenses de formation restées à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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