Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au dernier alinéa de l'article L. 326-14.