Article L325-25 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 20, al. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, n° 2306901
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». […]

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2Conseil d'État, 7 mars 2024, 492303, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret contesté méconnait les articles L. 325-2, L. 325-37 et L. 325-25 du code général de la fonction publique dès lors qu'il permet aux candidats d'acquérir les conditions de diplôme, de titre ou de qualification attendues après l'ouverture du concours et la décision d'admission ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2024, n° 2328455
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède pas la nationalité française ; () « . D'autre part, aux termes de l'article L. 325-25 du même code : » Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, […]

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