Article 20 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires58

1Commentaire de la décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, Syndicat national de l’enseignement action et démocratie [Assistance d’un fonctionnaire pour l’exercice…
Conseil Constitutionnel · 7 septembre 2022

[…] ou, […] les décisions de mutation sont prises en tenant compte des besoins du service et en fonction des demandes formulées par les agents et de leur situation de famille. […] 20 et d'une demande de renvoi au Conseil constitutionnel de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 introduisant ce même article 14 bis dans la loi du 11 janvier 1984. […] * À l'occasion de l'examen du recours au fond, le syndicat avait soulevé une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article […]

 Lire la suite…

2Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

Titre II : AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES (Articles 4 à 15) Article 4 I. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422-3 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Après le 5° du II de l'article L. 313-7, […] à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, […] un rapport présentant le bilan de l'expérimentation. » III. - A. - Le sixième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé : « Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles

 Lire la suite…

3Enseignement Maternel Et Primaire - Report Du Concours De Recrutement Des Professeurs Des Écoles
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 14 avril 2020

[…] conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. […] mettant fin à la possibilité d'appel à la liste complémentaire de la session 2019 conformément à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire n'a donc pas eu vocation à s'appliquer.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions403

1Tribunal administratif de Poitiers, 2 juin 2010, n° 0802449Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires et de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2013, n° 1200809Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1993, 112360, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours « peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).