Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, notamment par la voie de la « liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats ». […] aujourd'hui à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] * la composition du jury lors de cette épreuve est irrégulière, eu égard aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique ; il s'agit d'une formalité substantielle permettant de garantir le principe d'égalité entre les candidats ; […] La présidente du tribunal administratif a désigné M me A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
[…] Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. […] En premier lieu, en se bornant à faire valoir « qu'il ne semble pas » que son jury ait comporté 40% de personnes de chaque sexe, conformément aux dispositions des articles L. 325-17 du code général de la fonction publique, sans donner d'indication sur la composition de ce jury ni produire la décision qui la fixe, M. […] il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que les membres du jury n'auraient pas été choisis parmi une liste préétablie, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du I de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] * la composition du jury lors de cette épreuve était irrégulière, eu égard aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique ; il s'agit d'une formalité substantielle permettant de garantir le principe d'égalité entre les candidats ;
Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, notamment par la voie de la « liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats ». […] aujourd'hui à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. […]
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