Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B, représenté par Me Gartner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération du 2 juin 2025 du jury du troisième concours d’agent de maîtrise territorial, spécialité " bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2507882 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 ;
— le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— l’arrêté n° G2024-105 du 13 décembre 2024 fixant le jury des concours (externe, interne et troisième concours) d’agent de maîtrise territorial, spécialités « Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers », « Espaces naturels, espaces verts » et « Restauration » organisés par le Centre De Gestion de la fonction publique territoriale du Nord et pour les Centres De Gestion de l’Oise, et de la Somme – Session 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 2 juin 2025 du jury du troisième concours d’agent de maîtrise territorial, spécialité " bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers.
3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir « qu’il ne semble pas » que son jury ait comporté 40% de personnes de chaque sexe, conformément aux dispositions des articles L. 325-17 du code général de la fonction publique, sans donner d’indication sur la composition de ce jury ni produire la décision qui la fixe, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé, si bien que ce dernier n’est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
4. En deuxième lieu, il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que les membres du jury n’auraient pas été choisis parmi une liste préétablie, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du I de l’article 17 du décret du 5 juillet 2013, et du moyen tiré de ce que le jury n’aurait pas comporté au moins six membres, compte tenu, en outre, que l’arrêté du 13 décembre 2024 prévoit en son article 1er que le jury comporte au moins un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, deux personnalités qualifiées et deux élus locaux.
5. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un tiers temps pour la réalisation de l’épreuve orale, cette affirmation n’est pas circonstanciée et n’est assortie d’aucun élément venant à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-248 du 18 mars 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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