Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
1° Soit sur épreuves ;
2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.
L'article L. 325-9 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les concours d'accès à la fonction publique peuvent être organisés soit sur épreuves, soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux, cette sélection pouvant être complétée d'épreuves. […] L'article L. 325-28 du même code précise par ailleurs que les concours sur titres de la fonction publique territoriale comportent obligatoirement un entretien oral avec le jury. […] Au regard des difficultés de recrutement au sein des filières sociale, médico-sociale et médico-technique auxquelles étaient confrontées certaines collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] B soutient que le Conseil d'Etat a omis d'analyser et de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, par le décret litigieux, des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-9 du code général de la fonction publique, il ressort de ses écritures que ces dispositions étaient invoquées comme des arguments supplémentaires à l'appui de son moyen tiré de ce que les conditions d'admission à concourir doivent être remplies à la date de la première épreuve ou de la première réunion du jury, règle à laquelle il soutenait que le décret n'avait pu légalement déroger. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes du neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 325-9 du code général de la fonction publique : " Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, […] sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] Et aux termes de l'article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, […] 9. […]
L'article L. 325-9 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les concours d'accès à la fonction publique peuvent être organisés soit sur épreuves, soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux, cette sélection pouvant être complétée d'épreuves. […] L'article L. 325-28 du même code précise par ailleurs que les concours sur titres de la fonction publique territoriale comportent obligatoirement un entretien oral avec le jury. […] Au regard des difficultés de recrutement au sein des filières sociale, médico-sociale et médico-technique auxquelles étaient confrontées certaines collectivités territoriales, […]
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