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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2023, n° 2306901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Markhoff, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe de l’unité emploi, compétences, organisation au sein de la direction des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité n’a plus retenu sa candidature au concours professionnel pour l’avancement au grade de technicien supérieur de l’environnement, ensemble la décision du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de le convoquer aux épreuves d’admission devant se dérouler la semaine du 20 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’il a passé avec succès l’épreuve d’admissibilité au concours professionnel pour l’avancement au grade de technicien supérieur de l’environnement, la décision du 26 octobre 2023 l’empêche d’accéder aux épreuves orales qui doivent se dérouler la semaine du 20 novembre 2023 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision en litige a été incompétemment prise ;
— dès lors que ni le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement, ni celui du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ne précisent à quelle date il convient d’apprécier si l’agent a atteint le nombre d’années de services effectifs requis pour passer du grade de technicien de l’environnement au grade de technicien supérieur de l’environnement, et alors que l’article 17 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui est un corps comparable, renvoie, comme pour les techniciens de l’environnement, à l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 mais dispose en outre, lui, que les conditions d’ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel, il y a lieu de retenir ces dernières conditions et non pas, comme le fait l’administration, celles de l’article L. 325-25 du code de la fonction publique aux termes desquelles ces conditions s’apprécient à la date de la première réunion du jury et donc en l’espèce à la date de la première épreuve du concours, ces dispositions figurant dans la partie recrutement du code et ne s’appliquant donc pas aux cas d’avancement ;
— il y a donc lieu de retenir comme date d’appréciation de la condition d’ancienneté, soit trois années de services effectifs, le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, en l’occurrence le 31 décembre 2023, et retenir une date antérieure reviendrait à créer une rupture d’égalité entre deux corps similaires de la fonction publique d’Etat ;
— à tout le moins, au vu de la rédaction de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009, l’appréciation devrait s’effectuer à la date à laquelle l’agent est effectivement promu, soit à l’issue du prononcé des résultats du concours ;
— il totalisera, à la date du 31 décembre 2023 ou à celle du prononcé des résultats d’admission du concours professionnel, plus de trois années de services effectifs dans un emploi de catégorie B ;
— en tout état de cause, quand bien même la date d’appréciation de la condition d’ancienneté serait la date de la première épreuve, à savoir le 12 septembre 2023, il la remplissait déjà.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne saurait valablement se prévaloir des dispositions statutaires du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 relatives aux conditions d’ancienneté requises pour concourir dès lors qu’elles sont spécifiques au corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
— alors même que les dispositions de l’article L. 325-25 du code de la fonction publique figurent dans la partie « recrutement » de ce code, le principe défini par ces dispositions est applicable aux concours de la fonction publique et, à défaut d’un texte particulier, pour tout concours ou examen professionnel, de sorte que, dès lors que les textes applicables aux conditions d’accès au concours professionnel de technicien supérieur de l’environnement ne prévoient aucune disposition particulière relative à l’appréciation des conditions, notamment, d’ancienneté, postérieures à la date de la première épreuve du concours, contrairement à certains régimes propres à d’autres corps, il y a bien lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 325-25 ;
— les services effectués par M. B durant la période du 1er janvier au 28 octobre 2020 ne peuvent être pris en compte au titre de l’ancienneté requise par les dispositions du 1° de l’article 25-1 du décret n° 2009-1388 dès lors qu’ils ont été accomplis alors qu’il relevait du corps des agents techniques de l’environnement, corps relevant de la catégorie C.
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306917 enregistrée le 14 novembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Thepot, substituant Me Markhoff, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu’en opposant à l’intéressé le fait que l’ancienneté requise s’apprécie à la date de la première épreuve du concours alors que les textes statutaires sont muets sur ce point, l’Office français de la biodiversité ajoute à la loi et commet ainsi une erreur de droit, et a rappelé que faire application de dispositions différentes de celles prévues à l’article 17 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui est un corps comparable, constituerait une rupture d’égalité entre fonctionnaires relevant du même ministère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire de la fonction publique depuis le 10 mars 2004, est depuis le 29 octobre 2020 titulaire du grade de technicien de l’environnement, qui est le premier grade du corps de catégorie B des techniciens de l’environnement, et il est affecté à la brigade mobile d’intervention Pôle Sud-Ouest, rattachée au service opération et soutien de la direction de la police et du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité. L’intéressé s’est porté candidat au concours professionnel organisé au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de technicien supérieur de l’environnement, qui est le deuxième grade du corps dont il relève. A l’issue des épreuves écrites auxquelles il a été convoqué le 28 août 2023, il a été déclaré admissible selon procès-verbal du 20 octobre 2023. Par un courriel du 26 octobre 2023, la cheffe de l’unité emploi, compétences, organisation au sein de la direction des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité a cependant informé M. B que sa candidature pour ce concours professionnel ne pouvait plus être retenue. Par courriel du 30 octobre 2023, la cheffe d’unité a indiqué à l’intéressé qu’une analyse complémentaire de son dossier devait être réalisée et lui a précisé que, compte-tenu du calendrier du concours, une convocation pour les épreuves orales qui auront lieu la semaine du 20 novembre 2023 allait lui être adressée. Aucune convocation ne lui étant parvenue, M. B a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le 10 novembre 2023 auprès de l’administration la transmission de ladite convocation. Par courriel du même jour, la cheffe d’unité a confirmé que l’intéressé n’était pas admis à concourir. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions contenues dans les courriels des 26 octobre 2023 et 10 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, il apparaît que M. B a passé avec succès l’épreuve d’admissibilité au concours professionnel pour l’avancement au grade de technicien supérieur de l’environnement et la décision du 26 octobre 2023 lui refusant de continuer à concourir l’empêche d’accéder aux épreuves orales qui doivent se dérouler la semaine du 20 novembre 2023. Au vu des effets de cette décision sur sa situation personnelle et de l’imminence du début de ces épreuves orales, M. B doit être regardé comme établissant l’existence d’une urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « . Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. « . Et aux termes de l’article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l’organisation, aux modalités des concours ainsi qu’à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l’avancement de grade. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 11 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement : « Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat sont remplacés par des concours professionnels. ».
7. Il est constant que ni le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement, ni celui du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ne précisent à quelle date il y a lieu d’apprécier la condition d’ancienneté, fixée à au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau par le 1° du I de l’article 25 de ce dernier texte, permettant aux fonctionnaires titulaires du grade de technicien de l’environnement ayant au moins atteint le 6ème échelon de ce premier grade d’être promu au deuxième grade du corps de catégorie B des techniciens de l’environnement, soit le grade de technicien supérieur de l’environnement.
8. Il apparaît par ailleurs que l’article L. 522-19 du code général de la fonction publique, cité ci-dessus, renvoie aux décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat la fixation des principes et des modalités de nomination au grade d’avancement, alors que l’article L. 522-20 renvoie, lui, pour les modalités des concours à plusieurs dispositions du code général de la fonction publique au nombre desquelles ne figure pas l’article L. 325-25, qui est propre aux modalités de recrutement et non d’avancement de grade au sein d’un même corps.
9. Il apparaît également que le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui est un corps comparable à celui des techniciens de l’environnement, dispose pour sa part au dernier alinéa de son article 17, après l’indication selon laquelle les conditions et modalités d’accès au grade d’avancement sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009, indication figurant de la même manière à l’article 11 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001, que les conditions d’ancienneté et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
10. Les dispositions de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique selon lesquelles les conditions requises pour le recrutement dans la fonction publique des candidats aux concours qui tiennent notamment à la détention de la nationalité française, à la jouissance des droits civiques et à la compatibilité des éventuelles mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire, s’apprécient à la date de la première épreuve du concours, ne paraissent avoir pour portée d’ériger ce moment où sont appréciées ces conditions comme un principe régissant tant les recrutements que les avancements de grade au sein d’un même corps. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en opposant à M. B par la décision contestée le fait que l’ancienneté requise s’apprécie à la date de la première épreuve du concours, l’Office français de la biodiversité ajoute à la loi et commet ainsi une erreur de droit est ainsi propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2023 de l’Office français de la biodiversité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de convoquer M. B aux épreuves d’admission devant se dérouler la semaine du 20 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 26 octobre 2023 et du 10 novembre 2023 de l’Office français de la biodiversité sont suspendues, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de convoquer M. Bn aux épreuves d’admission devant se dérouler la semaine du 20 novembre 2023.
Article 3 : L’Office français de la biodiversité versera à M. Bn une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABn et à l’Office français de la biodiversité.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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