Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Les protocoles d'accord sont régis aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du Code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. 1. La procédure de négociation du protocole d'accord Lorsque l'autorité territoriale est destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Lire la suite…Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, en vertu des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique, […] Les dispositions de l'article 8 octies de cette loi, reprises à l'articles L. 227-1 du code général de la fonction publique, […] 4. […] alors en vigueur, codifié à l'article L. 227-4 du code général de la fonction publique : « () Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire () ».
[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, […] après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique. (…) ». […]
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) lorsqu'il a été conclu par un ministre (sol. impl.). ) a) Par les dispositions des articles L. 221-2, L. 222-1, L. 222-3 et L. 222-4 du code général de la fonction publique (CGFP), […] en premier et dernier ressort, lorsque cet accord a été conclu par un ministre (sol. impl.)….2) a) Il résulte des articles L. 223-1, L. 226-1 et L. 227-4 du CGFP que les accords mentionnés à l'article L. 223-1 de ce code doivent, pour entrer en vigueur, […]
En vertu de l'article L. 227-4, 22 v. pour la mobilisation de ce critère, CE, 20 mars 1996, […] juillet 2020, Dalloz. 10 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Quant à la cessation des effets d'un accord, elle est régie par les articles L. 227-4 et R. 227-6 du code. […] Dans cette optique, le moyen sera écarté. […] Enfin et surtout, la solution nous paraît commandée par l'article L. 222-4 du CGFP, qui régit spécifiquement le cas de la clause « hors champ ». […]
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