Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les accords mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2 sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
A. soulève une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 223 -2 et L. 223 -4 du code des juridictions financières qui régissent, […] l'article L. 223 -6 du CJF) précise que le magistrat « est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». […] L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles concernant le statut des magistrats mais le Conseil constitutionnel a restreint la portée de cet item aux seuls magistrats de l'ordre judiciaire (décision n° 91-165 L […]
Lire la suite…Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés, […] Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique. […] En application de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes des articles L. 221-2 et L. 223-1 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales et les autorités administrative ou territoriales compétentes peuvent conclure et signer des accords portants sur les domaines visés à l'article L. 222-3, notamment sur le temps de travail. Aux termes de l'article L. 227-1 du code précité : « Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente. ».
[…] Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services – Force ouvrière (FEETS-FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — l'accord contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il rassemble 44,51 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, soit moins des 50 % minimum prévu par ces dispositions ;
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) lorsqu'il a été conclu par un ministre (sol. impl.). ) a) Par les dispositions des articles L. 221-2, L. 222-1, L. 222-3 et L. 222-4 du code général de la fonction publique (CGFP), […] en premier et dernier ressort, lorsque cet accord a été conclu par un ministre (sol. impl.)….2) a) Il résulte des articles L. 223-1, L. 226-1 et L. 227-4 du CGFP que les accords mentionnés à l'article L. 223-1 de ce code doivent, pour entrer en vigueur, […]
L'article L. 223-1 indique qu'ils sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature, […] En revanche, son entrée en vigueur dépend d'une autre condition, fixée par l'article L. 226-1, et consistant en la publication de l'accord. La distinction opérée 17 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, il nous semble que cette interprétation se heurterait frontalement aux dispositions précitées du code général de la fonction publique. L'article L. 223-1 prévoit en effet que l'accord est valide dès sa signature par des organisations réunissant la condition de majorité. […]
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