Article L131-13 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Modèles de lettres et d'actes gratuits au service des militaires, personnels de défense et de sécurité intérieure
mdmh-avocats.fr · 31 juillet 2025

Ce modèle de requête en indemnisation permet de formuler une demande claire, fondée sur les articles L.134-5, L 131-13 du Code général de la fonction publique et L.4123-10 du Code de la défense. […]

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Décisions12

[…] — l'administration a commis des fautes résultant des agissements fautifs du principal du collège qui est responsable de faits de harcèlement moral prohibé par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et de discrimination prohibée par les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ; […] 13. […]

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[…] - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 1, L. 111-1 et L. 131-1 à L. 131-13 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

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[…] - il a été victime d'agissements constitutifs de discrimination à raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : […] alors en vigueur, repris à l'article L. 131-13 du code général de la fonction publique : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. (…) Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». […] L. […]

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Document parlementaire0

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