Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
[…] — l'administration a commis des fautes résultant des agissements fautifs du principal du collège qui est responsable de faits de harcèlement moral prohibé par l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et de discrimination prohibée par les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ; […] 13. […]
[…] - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 1, L. 111-1 et L. 131-1 à L. 131-13 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
[…] - il a été victime d'agissements constitutifs de discrimination à raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : […] alors en vigueur, repris à l'article L. 131-13 du code général de la fonction publique : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. (…) Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». […] L. […]
Ce modèle de requête en indemnisation permet de formuler une demande claire, fondée sur les articles L.134-5, L 131-13 du Code général de la fonction publique et L.4123-10 du Code de la défense. […]
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