Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2301201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2301201 enregistrée le 2 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 2 mars 2024 et le 3 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son employeur, c’est-à-dire l’Etat, est responsable des agissements fautifs dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
— l’administration a commis des fautes résultant des agissements fautifs du principal du collège qui est responsable de faits de harcèlement moral prohibé par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et de discrimination prohibée par les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ;
— l’administration a également commis un manquement en matière de prévention de la sécurité et de la santé de ses agents, obligation prévue par la jurisprudence ;
— elle a droit à la réparation d’un préjudice physique lié au non-respect des prescriptions de la médecine de prévention et d’un préjudice moral lié à la discrimination et au harcèlement pour un montant de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête en tant qu’elle est dirigée contre le collège de Villeneuve les Maguelone est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’Etat doit être mis hors de cause dès lors que les faits sont reprochés au collège ;
— aucune faute n’a été commise et il n’existe pas de lien de causalité ni de préjudice à indemniser.
II°) Par une requête n° 2301256 enregistrée le 3 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 2 mars 2024 et le 3 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le principal du collège des Salins de Villeneuve les Maguelone a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement d’un emploi du temps conforme aux prescriptions de la médecine de prévention aménagé sur les seules matinées ;
2°) d’enjoindre au principal du collège des Salins de Villeneuve les Maguelone de rétablir un emploi du temps conforme aux prescriptions de la médecine de prévention aménagé sur les seules matinées dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas dépourvue d’objet et n’est donc pas irrecevable ;
— la décision attaquée qui refuse de respecter les préconisations de la médecine préventive est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui sont repris par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment les articles 24 et 26 ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’est motivée que par son engagement syndical et par les tensions avec le proviseur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que l’objet de la requête a disparu avant l’introduction de celle-ci, un emploi du temps conforme aux préconisations médicales ayant été pris dès le 10 octobre 2022 ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien fondé et est inopérant dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’une décision de l’administration lui accordant l’aménagement sollicité ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III°) Par une requête n° 2301257 enregistrée le 3 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 2 mars 2024 et le 3 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la présente procédure ainsi que pour les procédures 2301201 et 2301256 dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, elle a droit à la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral prohibés par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, du traitement discriminatoire dont elle a fait l’objet prohibé par les articles les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique et du manquement en matière de prévention de la sécurité et de la santé de ses agents, obligation prévue par la jurisprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tourniquet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur de musique depuis le 1er septembre 1990 en poste au collège de Villeneuve les Maguelone, s’est vu implicitement refuser un aménagement de ses horaires de travail sollicité auprès de son principal le 14 décembre 2022. Par courrier du même jour, elle a également demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et a formé une réclamation indemnitaire préalable. La rectrice n’ayant pas répondu à ces demandes, elles ont ainsi été implicitement rejetées. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le principal a rejeté sa demande du 14 décembre 2022 relative à l’aménagement de son emploi du temps, la décision implicite de la rectrice rejetant sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de Mme C sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le principal a implicitement rejeté sa demande du 14 décembre 2022 s’agissant de son emploi du temps :
3. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 26 de ce même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé ».
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 précité. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 26 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive, rebaptisé médecin du travail depuis le décret du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat, sont seuls habilités à émettre.
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, le 27 juin 2022, a préconisé la nécessité, pour la rentrée scolaire 2022-2023, de mettre en place les aménagements déjà en place à savoir « un emploi du temps priorisé sur les matinées, libérant au maximum les après-midi » et l’absence d’heure supplémentaire. Par un courrier du 20 septembre 2022, le médecin de prévention a réitéré ces préconisations en ajoutant la mention qu'« une journée entière, en particulier en fin de semaine est incompatible avec l’état de santé de Mme C ».
6. Par sa demande du 14 décembre 2022, Mme C a sollicité un emploi du temps conforme aux préconisations du médecin de prévention organisé uniquement sur les matinées. Toutefois, au vu des préconisations du médecin de prévention pour cette année scolaire, rappelées au point précédent, ces préconisations n’impliquaient pas un aménagement de travail uniquement sur les matinées, mais priorisé sur les matinées et sans journée entière de travail. Dans ces conditions, Mme C ne tirait pas des préconisations du médecin de prévention des 27 juin et 20 septembre 2022 un droit à ne travailler que les matinées. Il ressort des pièces du dossier que si le premier emploi du temps du 29 août 2022 proposé à Mme C était incompatible avec ces prescriptions, dès lors qu’il impliquait que l’intéressée travaille plusieurs après-midis par semaine, les emplois du temps proposés postérieurement en particulier ceux du 30 août 2022 avec cinq matinées de travail et seulement une heure de travail le vendredi après-midi et celui du 22 septembre 2022 avec cinq matinées de travail avec seulement deux heures le mardi après-midi sans journée de travail excédant cinq heures, étaient conformes aux préconisations du médecin de prévention. Si effectivement les préconisations émises le 23 mai 2019 et le 6 juillet 2023 par le médecin de prévention pour les années scolaires 2019-2020 et 2023-2024 mentionnent que l’emploi du temps doit être aménagé sur cinq matinées avec « les après-midis libérées », ces éléments ne sont pas relatifs à l’année scolaire 2022-2023, sachant que depuis la rentrée scolaire 2023-2024, Mme C bénéficie d’un allègement de service. Si Mme C produit deux certificats médicaux de septembre 2022 mentionnant que son état de santé implique un aménagement de son temps de travail sur les matinées uniquement, l’un de ces certificat mentionnant que l’emploi du temps du 22 septembre 2022 est incompatible avec son état de santé qui ne lui permet de travailler que quatre heures par jour, ces éléments, s’ils révèlent que l’état de santé de l’intéressée n’est compatible qu’avec un travail en matinée, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée qui respecte les préconisations du médecin de prévention des 27 juin 2022 et 20 septembre 2022, médecin qui n’a d’ailleurs jamais formé de remarque s’agissant des emplois du temps proposés à la requérante. Le premier moyen tiré de ce que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions légales et règlementaires sur les aménagements de poste préconisés par le médecin de prévention doit être écarté.
7. En second lieu, alors que conformément aux préconisations du médecin de prévention, Mme C n’avait pas pour l’année 2022-2023 de droit à un aménagement de son temps de travail en matinée uniquement, en lui refusant un tel aménagement, le principal n’a pas commis de détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Montpellier, que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le principal du collège des Salins a implicitement rejeté sa demande pour l’année scolaire 2022-2023 tendant à établir un emploi du temps aménagé uniquement en matinée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
10. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de pré-rentrée, le principal du collège des Salins a tenu un propos inaproprié à l’égard de Mme C et a singé sa voix en répétant une phrase qu’elle avait dit. Il ressort de la teneur des propos tenus et du comportement du principal que, s’ils ne sont pas dignes du comportement que l’on attend d’un chef d’établissement, ils sont en revanche isolés. En outre, à l’occasion de cette réunion, l’attitude du principal a été globalement désagréable à l’égard de l’ensemble des membres présents, démontrant que Mme C n’était pas particulièrement visée par le comportement du principal.
13. Mme C se prévaut également de la circonstance que l’arrivée de ce nouveau principal dans l’établissement a coïncidé avec l’attribution d’un emploi du temps ne respectant pas les préconisations du médecin de prévention alors que les sept années précédentes, elle n’avait travaillé que les matinées. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que seul le premier emploi du temps proposé à Mme C ne respectait pas les préconisations du médecin de prévention. Il ressort des pièces du dossier que l’organisation des emplois du temps est particulièrement le fait de la principale-adjointe qui a fait valoir qu’elle avait vingt heures de cours à rajouter cette année dans les emplois du temps. Alors que seulement une version proposée n’était pas conforme aux préconisations et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance des préconisations avait délibérément pour but de nuire à l’intéressée, de tels faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
14. Enfin, s’agissant des autres faits reprochés par Mme C, si le principal s’est opposé à ce qu’elle participe en tant qu’accompagnante à une sortie l’après-midi, il a apporté des justifications à ce refus motivé par les préconisations du médecin de prévention. Pour la demande de matériel, les échanges de mails montrent que la réduction de commande de matériel a concerné l’ensemble de l’équipe pédagogique, et Mme C reconnait que sa demande a été acceptée. Il ressort aussi des pièces du dossier que le refus initialement opposé à la sortie scolaire organisée par Mme C à l’opéra hors temps scolaire, que le principal a finalement autorisée, n’était pas motivé par une inimitié mais par des considérations administratives relatives à la procédure à suivre pour les sorties scolaires hors temps scolaire, le principal étant en désaccord avec la charte des voyages scolaires. Le caractère inapproprié de l’annonce faite par le principal, dont il reconnait la réalité, lors de l’exercice attentat intrusion d’octobre 2021, n’est pas davantage dirigé contre la requérante.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dont se prévaut Mme C ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu’elle serait victime de discrimination en raison de sa santé et du fait qu’elle est syndiquée, elle n’apporte aucun élément au soutien de son moyen, notamment aucun élément démontrant que les autres agents auraient bénéficié d’avantages qu’elle n’a pas eu.
17. En dernier lieu, à supposer que le non-respect de préconisations du médecin de prévention puisse entrer dans le cadre de la protection fonctionnelle, il ressort des pièces du dossier, comme il l’a déjà été dit au point 6 du présent jugement, que dès le 30 août 2022, soit avant la rentrée scolaire, Mme C a bénéficié d’un emploi du temps conforme aux préconisations du médecin de prévention. Dans ces conditions, l’administration n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité et de protection rappelée au point 4 du présent jugement, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tant ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Mme C soutient que le harcèlement moral et la discrimination subis ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation de protection et de sécurité constituent des fautes. Cependant, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 du présent jugement qu’aucun de ces manquements n’est établi. Dans ces conditions, en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires de Mme C, présentées contre l’Etat, son employeur, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au principal de rétablir un emploi du temps conforme et au ministre de l’éducation nationale de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à de Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025
La greffière,
B. Flaesch
2, 2301256, 2301257
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