Article L124-24 du Code général de la fonction publique
Article L124-23
Article L124-25

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable :
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 124-24 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions des 1° et 2° du grand II de l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur à la date de la rédaction du rapport : " Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable : / 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ; […] 24. […]

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