Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 mars 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 19 mars 2024 sous le numéro 2302404, Mme B A épouse C, représentée par Me Rousselle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge des indus de prestations sociales d’un montant de 12 197,19 euros pour la période de mai 2020 à août 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2022, en tant qu’elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la décision explicite du 7 février 2023 rejetant son recours ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 19 octobre 2022 a été prise par une personne incompétente, un nouveau directeur de la caisse d’allocations familiales étant entré en fonction depuis le 4 octobre 2022 ;
— la caisse d’allocations familiales, en omettant de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers, n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision du 19 octobre 2022 est insuffisamment motivée, puisqu’elle ne précise ni la nature, ni les dates des versements, ni le détail des montants réclamés ;
— la décision du 26 juillet 2023, qui vise à régulariser celle du 19 octobre 2022, méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle ne peut légalement corriger les vices affectant une décision antérieure ;
— en vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, l’agent assermenté de la caisse ayant mené l’enquête a agi de manière partiale en menant une enquête exclusivement à charge ; le rapport d’enquête, entaché de partialité, doit donc être écarté ;
— les relevés de comptes bancaires n’ont pas été soumis au contradictoire, en violation des principes garantissant le respect des droits de la défense, ce qui prive ces éléments de toute valeur probante ;
— la décision prise par la caisse est infondée, dans la mesure où elle a cessé d’utiliser les comptes bancaires joints dès sa séparation en 2017 ; les revenus figurant sur ces comptes appartiennent exclusivement à son ex-conjoint, et les montants mentionnés sur les relevés bancaires correspondent à des transferts entre les comptes de son ex-conjoint, sans qu’il s’agisse de libéralités ou de revenus à son bénéfice ;
— c’est à tort que le rapport d’enquête conclut à l’existence d’une fraude, dans la mesure où les éléments présentés ne démontrent pas une intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision du 19 octobre 2022 a été annulée en raison de l’incompétence du signataire de cette décision, et une nouvelle décision a été édictée le 26 juillet 2023 visant à régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 19 octobre 2022 a disparu de l’ordonnancement juridique, ayant été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 26 juillet 2023, laquelle mentionne un nouvel indu de prime d’activité ;
— la requérante a été informée de l’utilisation du droit de communication conformément aux dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— le rapport d’enquête a été rédigé par un agent impartial, qui s’est basé exclusivement sur des éléments factuels ;
— la dissimulation volontaire des ressources par la requérante justifie la qualification de fraude aux prestations sociales.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400403, Mme B A épouse C, représentée par Me Rousselle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus de prestations sociales d’un montant de 12 628,99 euros pour la période de mai 2020 à septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision du 26 juillet 2023 en tant qu’elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de restituer les sommes indûment prélevées par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2302404, auxquels elle ajoute que la décision du 26 juillet 2023 ne permet pas de régulariser la procédure et que les indus de prestations sociales mis à sa charge sont prescrits pour les sommes perçues entre juillet 2018 à septembre 2021, en l’absence de fraude avérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans l’instance n° 2302404.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales a informé Mme A épouse C d’un indu de revenu de solidarité active, dès lors que la décision du 16 novembre 2023 du président du conseil départemental, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formée par Mme A, s’est substituée à la décision attaquée.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 3 janvier 2025 pour Mme A épouse C et pour la caisse d’allocations familiales du Nord
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 octobre 2022, Mme A a été informée que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui réclamait la somme de 12 197,19 euros au titre des prestations sociales indûment perçues, correspondant à l’allocation de logement familiale, le revenu de solidarité active et les primes exceptionnelles de fin d’année pour la période de mai 2020 à août 2022. Le 17 novembre 2022, l’allocataire a saisi le directeur de la caisse, la commission de recours amiable de cette même caisse, ainsi que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour contester les indus relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année, à l’aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active. Le 7 février 2023, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la décision du 19 octobre 2022 mentionnée ci-dessus et l’a remplacée par une nouvelle décision du 26 juillet 2023, qui reprend les indus précités auxquels s’ajoute un indu de prime d’activité. Ainsi, les indus de prestations sociales s’élèvent désormais à un montant total de 12 628,99 euros, portant sur la période de mai 2020 à septembre 2022. Mme A a formé des recours administratifs préalables contre ces indus devant les mêmes autorités que celles citées au point 1. Le 16 novembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant le revenu de solidarité active.
3. Par les présentes requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler d’une part les décisions des 7 février 2023 et 16 novembre 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, et, d’autre part, la décision du 19 octobre 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge des indus d’allocation logement familiale et d’aide exceptionnelle de fin d’année, ainsi que la décision du 26 juillet 2023 en tant qu’elle porte sur les indus précités auxquels s’ajoute la prime d’activité.
Sur la jonction :
4. Les requêtes présentées pour Mme A, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
En ce qui concerne la requête n° 2302404 :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, ainsi que celles dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables, dès lors que, lors de l’enregistrement de la requête, la décision du 7 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision de mettre à la charge de Mme A épouse C un indu de revenu de solidarité active, était déjà venue se substituer aux décisions précitées.
6. En deuxième lieu, en application de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours contre les indus d’aides personnelles au logement doivent être précédés d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable. Si Mme A épouse C a exercé ce recours, elle ne conteste pas la décision qui en est issue.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir le département du Pas-de-Calais, le fait que la caisse d’allocations familiales a édicté une nouvelle décision, le 26 juillet 2023, qui est venue annuler et remplacer la décision du 19 octobre 2022 et que Mme A épouse C a déposé une nouvelle requête enregistrée sous le n° 2400403 pour la contester, n’est pas de nature à entraîner la perte d’objet de la requête n° 2302404, dès lors notamment que la décision du 19 octobre 2022, en tant qu’elle se prononce sur l’indu de revenu de solidarité active, avait été remplacée, avant l’intervention de la décision du 26 juillet 2023, par la décision du prise sur recours administratif préalable obligatoire le 7 février 2023.
En ce qui concerne la requête n° 2400403 :
8. Pour les mêmes raisons développées au point 5, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 en tant qu’elle porte sur l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables, dans la mesure où, lors de l’enregistrement de la requête, la décision du 16 novembre 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y était substituée.
Sur l’office du juge :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aides sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur la régularité des décisions attaquées :
10. En premier lieu, s’il est établi que la décision du 19 octobre 2022 a été prise par une personne n’ayant plus compétence pour signer la décision, il ressort de ce qui précède que la décision prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette décision en tant qu’elle porte sur le revenu de solidarité active. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales, tenant compte de l’incompétence du signataire de la décision initiale, a édicté une nouvelle décision, le 26 juillet 2023, annulant et remplaçant la décision du 19 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 19 octobre 2022 est inopérant et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; / () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
12. Il incombe à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 25 janvier 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a été informée, tant oralement qu’à l’écrit, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers, ainsi que de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir la communication des documents ainsi obtenus. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté s’est fondé sur des documents communiqués par l’intéressée ou enregistrés dans son dossier d’allocataire, ainsi que, pour ce qui concerne le droit de communication, sur les relevés de tous les comptes bancaires, les avis d’imposition et les statuts des sociétés civiles immobilières. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
14. En troisième lieu, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 19 octobre 2022, en ce qu’elle ne précise pas la nature, la date des versements et le montant des sommes réclamées, est, pour les raisons développées au point 10 concernant la substitution des décisions, inopérant.
15. D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
16. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
17. Il résulte des décisions rendues sur les recours administratifs préalables obligatoires, que la nature et le montant de l’indu litigieux sont clairement indiqués, à savoir un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 553,44 euros. Il en va de même du motif retenu justifiant cet indu, ainsi que de la période concernée, à savoir la période de mai 2020 à janvier 2022, et ce, en raison des déclarations discordantes faites par l’intéressée par rapport aux éléments constatés sur ses relevés bancaires. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées.
18. Enfin, s’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, la décision du 26 juillet 2023 qui précise le fondement des indus, à savoir l’absence de déclaration de nombreuses sommes d’argent figurant sur ses comptes bancaires, est assortie d’un tableau faisant apparaître le montant des différents indus, mois par mois, de sorte que Mme C était en mesure de comprendre qu’au sein des indus de prestations sociales qui lui étaient réclamés, l’indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année s’élevait à 335,39 euros pour le mois de décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur à la date de la rédaction du rapport : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’impartialité commande de traiter chacun de façon égale, d’écarter tout préjuger, toute considération partisane, dans le traitement des dossiers.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-24 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions des 1° et 2° du grand II de l’article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur à la date de la rédaction du rapport : " Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable : / 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ; / 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. ".
21. Mme A épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code général de la fonction publique qui ne s’appliquent pas aux agents des caisses d’allocations familiales. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’agent ayant rédigé le rapport de contrôle aurait mené une enquête à charge, il a simplement confronté les déclarations de l’intéressée avec les éléments en sa possession et ceux obtenus grâce à l’exercice du droit de communication. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l’agent aurait manqué d’impartialité.
22. En dernier lieu, la circonstance que les relevés bancaires sur lesquels s’est appuyé l’agent auteur du rapport d’enquête n’ont pas été joints au rapport n’est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé des indus :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
24. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 25 janvier 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a confirmé être séparée de M. C depuis le 5 novembre 2017. Ce dernier est en couple avec une autre personne depuis quatre ans. Mme A assure la charge effective et permanente de leurs trois enfants, sans qu’aucune procédure n’ait été engagée concernant leur garde ou le versement d’une pension alimentaire durant la période litigieuse des prestations sociales indûment perçues. Elle a déclaré ne pas percevoir de pension alimentaire et bénéficier d’une aide financière de son père ainsi que de la mère de son ex-conjoint. L’enquête a révélé que Mme A et M. C possèdent deux comptes joints actifs au Crédit du Nord, ouverts respectivement les 8 janvier 2015 et 15 février 2016. Le bail de leur logement est resté à leurs deux noms, bien que la quittance soit émise au nom de M. C. Les factures de gaz et d’électricité sont également établies à leurs deux noms, tandis que la facture d’eau est au seul nom de M. C. Ces factures sont prélevées sur les comptes joints mentionnés ci-dessus. Les informations obtenues auprès du centre des finances publiques indiquent que les avis d’imposition de 2017 à 2020 ainsi que les taxes d’habitation sont établis au nom des deux ex-conjoints, et que les montants dus sont prélevés sur leurs comptes joints. Si les renseignements recueillis auprès des établissements scolaires de leurs enfants attestent d’adresses distinctes pour Mme A et M. C, ce dernier contribue aux frais de scolarité. S’agissant de leurs activités professionnelles, l’agent assermenté relève que Mme A bénéficie d’un véhicule de location payé par l’entreprise de son ex-conjoint, dont elle était auparavant l’assistante. La nouvelle compagne de M. C a précisé qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée et que M. C continue de régler certaines dépenses, notamment la location du véhicule, les factures, les frais de scolarité et les impôts. Par ailleurs, il ressort de l’enquête que Mme A, en tant qu’auto-entrepreneure, encaissait exclusivement des paiements en espèces et ne déclarait aucune de ses prestations. En outre, l’obtention des relevés des comptes bancaires des intéressés auprès de tiers, dans le cadre de l’exercice du droit de communication, a confirmé que l’ex-couple possède un compte joint à la Société Générale sur lequel sont versées des sommes provenant de l’entreprise de M. C, dont il est responsable, et où Mme A occupait le poste d’assistante. Ce compte est utilisé pour payer les loyers de Mme A, les frais de scolarité des enfants, ainsi que les factures d’énergie et de gaz de Mme A. De plus, un second compte joint au Crédit du Nord est utilisé pour régler notamment les courses alimentaires, rembourser les prêts et honorer les factures de téléphonie. Si l’agent assermenté n’a pas retenu la reprise de la vie martiale entre les ex-conjoints, il a considéré que la requérante n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
25. Pour contester le bien-fondé de la décision, Mme A soutient avoir cessé d’utiliser les comptes joints mentionnés dans le rapport dès sa séparation et avoir restitué tous les instruments de paiement associés. Elle fait valoir que, dans ces conditions, les sommes en question ne lui ont procuré aucun bénéfice, de sorte que la caisse n’aurait pas dû les inclure dans ses revenus. En ce qui concerne les relevés bancaires, elle affirme que les virements crédités sur son compte personnel à la Société Générale proviennent du compte de sa fille et constituent ainsi de simples transferts internes. Concernant le compte au Crédit Industriel et Commercial, elle précise que le mouvement mis en exergue correspond à un transfert de fonds entre sa société et son compte personnel. Enfin, pour son compte professionnel, elle soutient avoir déclaré l’intégralité des sommes perçues. Toutefois, bien que M. C et la mère de ce dernier aient produit des attestations certifiant que seul M. C utilisait les comptes joints, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du rapport. En effet, ces comptes sont au nom des deux ex-conjoints, et aucun élément probant n’a été apporté par Mme A pour établir que son ex-conjoint en était le seul utilisateur. Par ailleurs, s’agissant du compte personnel à la Société Générale, il ne ressort pas du rapport d’enquête que l’agent ait conclu à une omission de déclaration de revenus, ce compte servant principalement au versement des prestations familiales. Concernant le compte au Crédit Industriel et Commercial, le rapport d’enquête ne mentionne pas que le montant de 500 euros mis en exergue aurait dû être déclaré. Enfin, il ne résulte pas non plus du rapport que l’agent de contrôle se soit appuyé sur le compte professionnel de Mme A pour retenir une dissimulation de ressources.
26. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la caisse aurait commis une erreur en retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
27. En deuxième lieu, si la requérante conteste la qualification de fraude, ce moyen, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision, cette qualification faisant seulement obstacle à la possibilité d’obtenir une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Au demeurant, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette qualification de fraude aux prestations sociales. Ce moyen doit donc être écarté.
28. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’alinéa 1 l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
29. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu.
30. En l’espèce, la méconnaissance par Mme A épouse C de ses obligations déclaratives, dont le caractère frauduleux a été retenu par le président du conseil départemental, constitue, au regard de sa durée et de ses conditions de réitération, une fausse déclaration au sens des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et 2224 du code civil. Dès lors, l’action en recouvrement des créances résultant de ces indus est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance de ces fausses déclarations. Par ailleurs, la date à laquelle le département du Pas-de-Calais a eu connaissance de ces fausses déclarations, qui constitue le point de départ du délai quinquennal, correspond à celle de l’établissement du rapport de contrôle caractérisant les omissions déclaratives, soit le 25 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que la notification de l’indu, première étape de l’action en recouvrement, est intervenue le 19 octobre 2022, dans le respect du délai de prescription de cinq ans.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 concernant un indu relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année, dès lors que cette aide est subordonnée au revenu de solidarité active, qu’elle ne pouvait percevoir en raison de ses manœuvres dolosives. Par conséquent, les conclusions visant l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 en ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
En ce qui concerne les retenues aux prestations sociales :
32. Si l’intéressée soutient que le décompte joint à la décision du 26 juillet 2023, qui n’a pas été produit dans cette instance, ne mentionne pas les retenues de prestations sociales déjà effectuées, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la caisse aurait effectué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, des retenues illégales. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’annulation des retenues opérées illégalement et au remboursement des sommes en question ne peuvent être que rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse C tendant à contester les indus mis à sa charge doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Pas-de-Calais les sommes que Mme A épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens des deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302404 – 2400403
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