Article L122-19 du Code général de la fonction publique
Article L122-18
Article L122-20

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2

1ARCEP, 10 avril 2025, n° 25-0726

[…] Article 19 […] Conformément à l'article R. 122-31 du code général de la fonction publique, le directeur général de l'Autorité est soumis aux obligations prévues par l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les agents exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. […] L. de La Raudière

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[…] Conformément à l'article L. 122-19 et R. 122-31 du code général de la fonction publique, le secrétaire général est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. […] (19) Article L. 621-3 (II) du code monétaire et financier. […] (116) Article L. 122-1 du code général de la fonction publique.

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