Article L114-5 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2023, n° 2301909
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1o La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; 3o Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; () « . Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : » Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. […]

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  • Navigation aérienne·
  • Justice administrative·
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  • Sécurité aérienne·
  • Trafic aérien·
  • Mission·
  • Survol

2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2023, n° 2301911
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1o La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; 3o Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; () « . Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : » Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. […]

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