Article R115-1 du Code général de la fonction publique
Article R114-1Article R115-2
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, n° 2501246Rejet

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « . Aux termes de l'article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu « . Enfin, aux termes de l'article 115-1 du code général de la fonction publique : » Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. " […] O R D O N N E :

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