Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
En cas de mobilité de l'agent public, sans rupture du lien statutaire ou contractuel avec l'autorité administrative ou territoriale d'origine, le dossier individuel, le cas échéant sur support électronique, reste géré par cette autorité. L'autorité administrative ou territoriale d'accueil lui transmet sans délai les documents du dossier individuel établis pendant la période où l'agent exerce des fonctions en son sein.
Lorsque le lien statutaire ou contractuel de l'agent avec l'autorité d'origine est rompu, son dossier individuel est transféré à l'autorité d'accueil. Lorsque l'autorité d'accueil ne gère pas le dossier individuel de ses agents sous forme électronique, l'autorité d'origine crée une copie conforme sur support papier du dossier individuel électronique de l'agent concerné et la lui transmet. Le dossier électronique est alors détruit dans le délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.