Article R211-267 du Code général de la fonction publique
- Code général de la fonction publique
- ...
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
- Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
- Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
- Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
- Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Article R211-267 du Code général de la fonction publique
Version1 février 2025
(renumérotation)
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2025 est l'article : Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 - art. 28, al. 5
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
| Est créé par : | Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. |
|---|---|
| Est codifié par : | Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. |
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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